CR – Quand la rivière inonde le tribunal : le droit environnemental au prisme des savoirs indigènes – 13 mars, 2025
La table ronde a pris place le 13 mars 2025, à l’École Normale Supérieure de Paris, dans le cadre du Séminaire d’Actualité Critique. Elle avait pour objectif d’aborder les enjeux relatifs à l’articulation entre les droits des peuples indigènes, les savoirs indigènes et les droits de la nature, le tout, dans une perspective interdisciplinaire.
La première demi-heure de conférence fut assurée par les organisateurs de la table ronde, Pierre Gauthier et Nicolas Delacrausaz.
D’abord, une clarification sémantique s’est imposée. Ce premier temps, assuré par Pierre Gauthier, a permis de dégager les tensions impliquées dans l’usage de termes comme ceux d’indigène et de savoirs indigènes. S’il est vrai que le mot indigenous s’est imposé dans le champ anglo-saxon des « critical indigenous studies » auxquelles les organisateurs se sont rapportés, le terme français d’indigène ne renvoie pas aux mêmes imaginaires ni aux mêmes usages que son homologue anglais, trouvant souvent pour substitut le concept d’autochtone. Pour faciliter les discussions, il a été décidé de considérer comme interchangeable les concepts d’autochtone et d’indigène. Afin de définir cette autochtonie, trois critères, proposé par l’auteur américain James L. Cox, ont été repris : (1) la primauté historique sur le territoire, (2) l’expérience de la colonisation et de la marginalisation (passée comme présente) et (3) l’autoidentification. Quant au concept de « savoir indigène », la définition retenue par les organisateurs fut celle proposée par Glen Aikenhead et Masakata Ogawa, soit une « manière d’être et de faire monde » propre aux groupes indigènes. Une manière d’être et de faire opposée au « savoir » de l’épistémologie occidentale traditionnelle, qui tendrait quant à elle à séparer le savoir du savant.
Un exemple empirique fut ensuite mobilisé afin d’illustrer les enjeux relatifs à l’articulation entre ces droits et savoirs dit « indigènes », et le domaine des droits de la nature. Ce second temps, assuré par Nicolas Delacrausaz, a permis de revenir sur le premier cas historique de victoire juridique d’une entité « naturelle » reconnue comme personne légale, à savoir celui du fleuve Vilcabamba, en Équateur, le 30 mars 2011. La Constitution équatorienne de 2008, rédigée avec l’aide de juristes écologistes et de diverses procédures de consultations citoyennes, avait explicitement inscrit dans ses articles la reconnaissance des savoirs, pratiques et spiritualités des peuples autochtones de l’Équateur. Parmi ces éléments inédits, se trouvaient des concepts tels que le Buen Vivir (ou Sumak Kwasay) ou la notion de Pachamama, souvent traduite par “Nature” ou “Terre-Mère”, qui désigne le « Tout » vital en tant que système naturel et circulaire, dont l’humanité fait partie intégrante et dont elle dépend. Cette constitution reconnaissait la Pachamama comme un sujet de droit, et offrait à quiconque la possibilité de saisir les tribunaux en son nom. C’est ce que fera le couple d’Américains Richard Frederick Wheeler et Eleanor Geer Huddle, au nom de la rivière Vilcabamba, qui avait subi des dommages liés à la construction d’une route par les autorités locales. Ce premier exemple a permis d’illustrer une articulation possible entre savoirs autochtones et droits de la nature, tout en pointant les limites inhérentes à une telle procédure.
Après avoir rappelé les travaux respectifs de nos intervenantes, la seconde partie de la table ronde a pu commencer. Celle-ci a permis de croiser les expertises, expériences et analyses des intervenantes autour de différents volets thématiques.
La première question fut adressée à Sandrine Revet, anthropologue du droit, au sujet du concept de « polyphonie » dont elle fait usage dans ses travaux pour caractériser les procédures de reconnaissance du statut de personnalité juridique à des entités naturelles. Cette première question fut l’occasion pour Mme. Revet de nous rappeler comment, le 10 novembre 2016, le fleuve Atrato fut déclaré sujet de droit par la Cour constitutionnelle de Colombie, sous l’impulsion de Tierra Digna, une association de juristes défenseurs de l’environnement. Cette procédure, a-t-elle rappelé, s’était faite en réponse à un processus de mobilisation locale des habitants et des communautés affectés par l’extraction d’or mécanisée, en cours dans la région depuis les années 1980. Connue sous le nom de jugement T-622, cette décision de justice s’inscrivait alors dans un mouvement global de reconnaissance juridique des entités naturelles. Mme. Revet est ensuite revenue sur le fait que cette décision T-622 a elle-même fait office de jurisprudence, en 2018, lorsque la Cour Suprême colombienne a déclaré l’Amazonie colombienne sujet de droit. Mais elle en a aussi profité pour souligner combien cette consécration juridique avait pu impliquer un nombre important de tensions et de critiques. Dans un tel cadre, Mme. Revet a donc proposé le concept de « patchwork polyphonique » pour caractériser ce type de procédures, celles-ci mobilisant des paroles très diverses, issues du droit, de la science, des habitants et des leaders locaux. Elle a ainsi montré comment certaines communautés colombiennes (autochtones ou non), tout en revendiquant la reconnaissance de leurs droits et ceux de leurs territoires, pouvaient se montrer réticents à ce que l’État reconnaisse les droits d’un fleuve, dans la mesure où cela supposait une appropriation des causes locales par les acteurs étatiques, sans pour autant empêcher l’exploitation industrielle et irresponsable de la nature.
De son côté, Marine Calmet, juriste, a mis en évidence la manière dont le recours croissant aux tribunaux apparaissait aujourd’hui comme le « modus operandi » type pour la reconnaissance des droits de la nature. Elle a également montré combien ces outils de contestation contre la crise écologique actuelle permettent d’infléchir les discours politiques dominants en matière environnementale. Ceci, notamment, à partir d’une critique du système juridique occidental, considéré comme fondamentalement incapable de relever le défi écologique imposé par la crise climatique en cours. Revendiquant une approche locale, qui puisse partir des considérations et des communautés régionales, plutôt qu’une approche du droit qui s’imposerait verticalement à ces mêmes communautés, Mme. Calmet nous a donc invité à penser le droit par couches successives, suivant le modèle d’un mille-feuille, partant de points de résistances toujours locaux. La question de la stratégie à adopter a également occupé certaines des discussions, Mme. Calmet ayant rappelé les impératifs d’ordre pragmatique qui s’imposent aux militant·es. Il ne saurait, a-t-elle rappelé en une métaphore, être question d’adopter une seule stratégie : s’il est possible de passer par la porte, par le vasistas ou par la cheminée, il faut saisir l’occasion. Ce qu’il s’agissait d’exprimer ici, tenait à la pluralité des voies par lesquelles les droits de la nature peuvent être amenés à se concrétiser, rejoignant, en un sens, les éléments de discussion apportés par Mme. Revet. Plus tard, Mme. Calmet eut également l’occasion de revenir sur le concept de « contrat naturel », qu’elle emprunte à Michel Serre, et qui permettrait de penser la profonde reconfiguration du paradigme juridique occidental qu’appelle la crise climatique en cours. Un contrat, au sein duquel le vivant non-humain et le non-vivant ne seraient plus exclus, mais directement intégrés.
Adriana Carajá, présente en visioconférence, nous a d’abord expliqué comment l’approche décoloniale qu’elle mobilise dans ses travaux anthropologiques, articulée aux études genres et féministes, appelle à mener des recherches académiques engagées, et à donner plus de poids aux voix autochtones dans la production du savoir. Des voix, a-t-elle rappelé, aujourd’hui encore majoritairement absentes des universités et victimes d’importantes discriminations. Mme. Carajá a commencé par rappeler l’ancrage de ses travaux, principalement concentrés autour de l’héritage colonial des politiques brésiliennes en matière de maternité. Le cas spécifique des politiques visant le retrait de leurs enfants aux femmes indigènes les plus précaires a permis de faire ressortir quelques premiers éléments saillants de son engagement politique et de la manière dont celui-ci s’intègre à sa méthode de recherche scientifique. Mme. Carajá a ensuite prolongé son propos, à partir du cas des catastrophes provoquées par les entreprises minières dans l’État du Minas Gerais, au Brésil, à proximité du fleuve Rio Doce. Cette catastrophe, directement provoquée par les entreprises capitalistes exploitant les ressources naturelles brésiliennes, avait provoqué plusieurs dizaines de morts et d’innombrables sinistrés liés à la propagation de produits toxiques dans le fleuve. D’une manière analogue au propos de Mme. Revet quant aux critiques soulevées par les communautés colombiennes à l’encontre des procédures étatiques de protection environnementale, Mme. Carajá a ici rappelé combien pouvait être ambiguë la juridiction brésilienne en matière de protection de la nature. Principalement, sa critique tenait à l’efficacité toute relative de pareilles mesures, qui tendait à perdre en efficacité, a-t-elle souligné, à mesure qu’elles s’opposaient aux intérêts du capital. En l’occurrence, les dédommagements qui suivirent la catastrophe du Rio Doce avaient essentiellement visé les habitants de la région, dont le statut de victime avait été établi en fonction de leur proximité à l’égard du fleuve. Ce dernier n’avait pas bénéficié d’une quelconque protection en tant qu’entité naturelle, mais avait servi, de manière instrumentale, à évaluer les coûts que l’État était prêt à assumer pour faire face aux conséquences de l’exploitation capitaliste. Mme. Carajá a insisté à plusieurs reprises combien importait sa pratique en tant que chamane, concevant la nature comme une entité totale et « plus qu’humaine » à l’égard de laquelle le droit devait être pensé dans un rapport de soumission – et non, de domination et d’exploitation. Elle a également fait part de la grande détresse dans laquelle elle avait trouvé le fleuve Seine lors de sa venue à Paris. Un fleuve dont elle dit avoir entendu les revendications d’autonomie, et les demandes de soin.
Nicolas Delacrausaz, département de sciences sociales
Pierre Gauthier, département de sciences sociales
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
L'équipe Actualité Critique (7 avril 2025). CR – Quand la rivière inonde le tribunal : le droit environnemental au prisme des savoirs indigènes – 13 mars, 2025. Jeudis d’actualité critique Séminaire de l’École Normale Supérieure. Consulté le 18 mai 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/13oyd
